Étude sur la Declaratio de Benoît XVI. Première partie.

Marco Tosatti


Chers StilumCuriali, voici de Sergio Russo, que nous tenons à remercier, le premier chapitre d’une étude sur la Declaratio de Benoît XVI. Merci de tout coeur a Louis Lurton pour la traduction. Bonne lecture et bonne méditation.

§§§

LA DECISIO (DECLARATIO) DE BENOÎT XVI

EST L’ACTE ESCHATOLOGIQUE LE PLUS IMPORTANT

JAMAIS ACCOMPLI DANS L’ÉGLISE

DEPUIS L’ÉPOQUE DE LA RÉDEMPTION DU CHRIST…

ET NOUS VOUS EXPLIQUONS POURQUOI – 1ª partie.

 

Le moment est venu – et c’est maintenant – d’ouvrir enfin le “coffret” de la Declaratio, émanant de Benoît XVI, afin d’en apprécier tout le merveilleux trésor, en saisissant ses répercussions juridiques, spirituelles et eschatologiques, que ce Saint Pape a rendues publiques (en toute liberté et dans la plénitude de son pouvoir spirituel de “lier et délier”) et a laissées à l’Église et au monde, étant lui-même “le dernier pape et le nouveau pape d’un monde nouveau, qui en réalité n’a pas encore commencé”. (P. Seewald, Benedetto XVI. Une vie., Garzanti 2020), et ainsi nous, les fidèles, serons capables d’être vigilants et prêts à entrer dans cette ère – merveilleuse et inimaginable – qu’est le Triomphe du Cœur Immaculé de Marie !

 

Les réflexions qui suivent s’inspirent d’une étude de l’avocate Costanza Settesoldi, qui a abordé la question de la compréhension des textes juridiques ecclésiastiques en suivant la méthode indiquée par Benoît XVI lorsqu’il s’est adressé à la Sacra Rota (dont certains points saillants sont rapportés plus loin). Chaque mot a été étudié dans sa signification canonique et théologique. Cette étude sera jointe à la fin du travail.

La Declaratio, en effet, peut être considérée comme un prisme : chaque face nous renvoie une lumière particulière… la première est celle du texte, que nous pourrions définir comme sa structure corporelle. L’approfondissement de ce niveau, avec la compréhension de chaque mot, nous introduit au niveau suivant, qui est celui du droit, et de là, l’âme s’élève au sens spirituel/théologique, à la compréhension sapientielle et prophétique de celui-ci.

Et, tout comme la personne est l’union de l’Esprit, de l’Âme et du Corps, la loi possède également un esprit, une âme et un corps : tous trois indissociables et cohérents entre eux.

En effet, tout texte juridique – qui, dans notre cas, est la Declaratio – se compose d’un format corporel, littéral, fait d’articles et de canons, organisés dans un certain ordre entre eux. Il contient une discipline, c’est-à-dire un pondus huius actus, qui sont en fait ses répercussions juridiques. Enfin, il possède une ratio, c’est-à-dire une logique sous-jacente qui parcourt tout son contenu.

 

Chaque mot doit être lu au sein de l’Église, c’est-à-dire au sein de son système codifié linguistique (qui en représente le corps), juridique (qui en est l’âme) et théologique (qui nous restitue cet événement dans sa portée scripturale et prophétique).

La partie eschatologique est comme le dernier aspect, dans lequel se réalise la transcendance du mot qui, du niveau linguistique, est passé au crible du jugement juridique, avec sa “cascade” de conséquences, pour finalement aboutir au sens théologique et spirituel.

Et c’est précisément de ce parcours interprétatif que Benoît XVI parle aux juges du Tribunal Suprême de la Rote romaine (à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire, le 21 janvier 2012), lorsqu’il affirme que : « L’utilisation des moyens d’interprétation prévus par le Code de droit canonique au canon 17, à commencer par « le sens propre des mots, considéré dans le texte et dans le contexte », n’est plus un simple exercice logique… [car] « le dépassement de la lettre a rendu la lettre elle-même crédible » ;… la maturité chrétienne conduit à aimer toujours plus la loi et à vouloir la comprendre et l’appliquer fidèlement… il faut un esprit de docilité pour accueillir les lois, en cherchant à étudier avec honnêteté et dévouement la tradition juridique de l’Église, afin de pouvoir s’identifier à elle… »

Par conséquent, la méthodologie appliquée dans cette étude commentée a suivi les lignes directrices exposées ci-dessus.

Le résultat est qu’à la fin de ce travail de “fractionnement” du spectre lumineux, dans chaque couleur primaire, nous serons alors capables de saisir à nouveau la lumière originelle, dans son intégrité et sa perfection, parfaitement compréhensible aux trois niveaux.

 

À ce stade, cependant, il convient de souligner certains points clés, incontournables :

1)       Le pape est l’époux de l’Église. (À cet égard, l’avis juridique/canonique du cardinal Vincenzo Fagiolo, en 1994, analysait cette question et concluait qu’un pape ne peut démissionner en raison de son âge !).

 

2)       Le pape est également le représentant légal de l’Église, de l’Épouse : il parle et agit pour elle et pour son bien, pro-ecclesiae-vita, même lorsqu’il exerce son pouvoir punitif. Le pontificat et l’Église se bénéficient mutuellement et, par conséquent, le manque de forces de l’un est le manque de forces de l’autre, et vice versa… Les forces qui viennent à manquer sont celles de l’âme et du corps, c’est-à-dire de la théologie ecclésiale, qui suit la mode du moment… et, pour le “corps”, de la discipline artificielle dans la pastorale : les idéologies et les théologies erronées génèrent des pastorales ambiguës, produisant un décalage entre la vraie doctrine et la pratique, avec un peuple à la dérive. Il s’ensuit que : le Siège destiné à rester vide désigne précisément le Pontificat !

 

3)       Par conséquent, ce qu’il faut garder à l’esprit sur le plan juridique, c’est la nature institutionnelle de son discours : en tant que pontife de l’Église universelle, Benoît ne parle pas de ses forces humaines, biologiques… mais ecclésiales !

4)       Le conflit dramatique commence dès l’élection de Ratzinger en tant que pape, en 2005 : celle-ci visant non pas la permanence, mais la destitution (ita ut sedes vacet), ainsi que le remplacement “par ceux concernés par un tel acte” et auxquels s’applique également toute la portée juridique de la Declaratio (Canon 1329 : § 1. §1. Les personnes qui, avec l’intention commune de commettre un délit, concourent au délit, et qui ne sont pas nommées expressément dans la loi ou le précepte, sont soumises aux mêmes peines que l’auteur principal si des peines ‘ferendae sententiae’ ont été établies contre lui, ou bien elles sont soumises à d’autres peines de même gravité ou à des peines moins lourdes.

  • 2.Sont frappés de la peine ‘latae sententiae’ attachée au délit les complices qui ne sont pas nommés par la loi ou le précepte, si le délit ne pouvait être accompli sans leur participation et si la peine est de telle nature qu’elle puisse les affecter eux-mêmes ; sinon ils peuvent être punis de peines ‘ferendae sententiae’.

 

5)       Le jour de son élection, Ratzinger devient Benoît XVI, succédant ainsi à Benoît XV, le pape sous le pontificat duquel les événements de Fatima se sont produits, et c’est précisément à Benoît XVI… qu’il revient maintenant de les vivre !

 

6)       La Decisio est un décret que le Souverain Pontife émet en toute autorité et pour le bien de l’Église. La Decisio relève du pouvoir pénal du Souverain Pontife, qui peut être exercé de manière extrajudiciaire, et précisément pour les crimes majeurs contre la foi, qui sont l’hérésie, l’apostasie et le schisme. (Les Normae de Delictis Congregationi pro Dottrina Fidei reservatis, art. 26, établissent précisément le pouvoir d’avocation et de jugement pontifical).

 

7)       Le décret du Pape est sans appel : sa seule condition de validité est qu’il soit libre. Et les crimes faisant l’objet du jugement entraînent l’excommunication latae sententiae pour ceux qui les ont commis. Le verbe utilisé pour infliger les peines, déjà applicables en soi, est précisément declaro, qui peut être traduit par : constatation, déclaration publique de ce qui appartient déjà à l’ordre des choses, qui est déjà ainsi, et qui est simplement reconnu publiquement, officiellement, déclaré pour ce qu’il est de manière inappellable, de sorte que la sphère subjective et privée de celui-ci devient également objective et publique. Cependant, le declaro n’ajoute rien à l’ordre des choses, il les reconnaît simplement avec une valeur publique, incontestable, pour ce qu’elles sont. Et en effet, pour les participants à ces comportements contre la foi, la peine est l’excommunication. Dans le langage juridique, l’activité de préparation d’un crime est définie comme une tentative, la tentative devient alors un crime consommé lorsqu’elle aboutit.

 

8)       Dans la Declaratio, le crime consommé au moment du prononcé est celui d’entrave au gouvernement, le crime annoncé est le vide total du siège avec la nomination d’un nouveau pontife. Il s’agit d’une attaque contre le pontificat : le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, est le pontificat, c’est précisément la définition juridique du pontificat. Le canon 1404 définit le pontificat comme prima sedes, et donc : le Siège apostolique est le Pontificat. Les armoiries du Siège sont les mêmes que celles des pontifes. La législation canonique (canon 361, CDC) et, enfin, Universi Dominici Gregis (UDG, art. 1-2-3) définissent le pontificat par le mot Sedes.

 

9)       La papauté est le Kathekon, et doit être éliminée, sinon le mystère de l’iniquité ne peut émerger. D’un point de vue prophétique, dès les apparitions de La Salette, on savait que Rome deviendrait le siège de l’Antéchrist. La réponse fut alors la définition de la Primauté Pétrinienne, lors du Concile Vatican I : il fallait dire que la primauté de juridiction est dérivée, qu’elle applique la loi de Dieu, qu’elle est dépourvue d’un pouvoir législatif originel et propre et que, dans le maintien de cette essence ontologique, elle est infaillible. Il en découlait en même temps qu’un pape hérétique est contraire à l’essence même du pontificat. Et donc, comme ce dogme ne peut être remis en question, un pape hérétique ne peut que démontrer qu’il n’est pas pape, car c’est un “pape”, au-delà et contre sa propre essence, contre sa propre nature, donc… non/pape ! Telle fut donc la réponse canonique à l’urgence qui découlait de La Salette.

 

Historiquement parlant, déjà pendant les mouvements révolutionnaires de 1848-49, le pape dut s’enfuir à Gaeta et, avec la brèche de Porta Pia, contemporaine du Concile Vatican I, il perdit son pouvoir temporel et tous ses territoires : le Siège pétrinien, au sens physique, fut vidé et le pape, de fait captivus Vaticani, se déclara prisonnier.

 

Puis vint Léon XIII, qui eut la vision du siège du bienheureux Pierre comme lieu d’abomination, afin que « le berger étant frappé, les brebis soient dispersées ».

 

Tout cela se passa le 13 octobre 1884 : le pape Léon XIII se trouvait près de l’autel lorsqu’il eut une terrible vision prophétique :       « J’ai vu les démons et j’ai entendu leurs chuchotements, leurs blasphèmes, leurs dénigrements. J’ai entendu la voix effrayante de Satan défier Dieu, disant qu’il pouvait détruire l’Église et mener le monde entier en enfer, si on lui donnait suffisamment de temps et de pouvoir. Satan a demandé à Dieu la permission d’avoir cent ans pour influencer le monde, comme il n’avait jamais réussi à le faire auparavant. »

 

Léon XIII a donc composé un exorcisme, dans lequel figurait ce passage : « L’Église, épouse de l’Agneau immaculé, des ennemis très rusés l’ont saturée d’amertume et abreuvée d’absinthe ; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu’elle a de plus précieux. Là où a été établi le Siège du bienheureux Pierre et la Chaire de la Vérité pour la lumière des nations, là ils ont posé le trône de l’abomination de leur impiété ; de sorte qu’en frappant le Pasteur, ils puissent aussi disperser le troupeau. Soyez donc là, saint Michel Archange, Chef invincible, auprès du peuple de Dieu, contre les assauts des forces spirituelles du mal, et donnez-lui la victoire ! C’est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son patron. Vous qu’elle se fait gloire d’avoir comme défenseur contre les puissances criminelles de la terre et de l’enfer ».

Le texte susmentionné a donc pour objet la Chaire de la Vérité, le Siège du bienheureux Pierre… mais il ne s’agit plus du siège physique, des territoires, des palais apostoliques, mais du Siège de la Vérité. Avec Léon XIII, la territorialité étatique de la papauté était déjà compromise, il ne restait plus aux ennemis qu’à attaquer définitivement son autorité, en tant que pasteur des âmes…

 

Ce passage est d’une importance fondamentale, car il clarifie le concept de Siège, précisément celui utilisé par Benoît XVI dans l’expression “ita ut sedes vacet”.

Et la date de la vision, le 13 octobre, le relie à Fatima, qui s’est terminée précisément le 13 octobre, tout comme le nom de Benoît XVI le relie à Benoît XV, qui est le pape de Fatima.

Entre-temps, le 11 février 1929 – notez bien la date : le 11 février ! – les Accords du Latran ont été signés : le Royaume du Vatican a été reconnu et le pape est redevenu roi. Néanmoins, il était désormais clair que l’attaque ne viserait pas tant la territorialité de l’État, tout à fait limitée, que le Pontife lui-même, ou plutôt le Pontificat en tant que tel.

En effet, ce ne serait plus le Siège, entendu non pas au sens physique ni même au sens du pouvoir temporel, qui serait la cible de l’assaut final des ennemis de Dieu et de l’Église, mais, avec le temps, on comprendrait que la personne du pape serait aussi une cible, disons, à mi-chemin, car elle laisserait intacte son autorité institutionnelle, sa primauté, et donc, le véritable champ de bataille à partir de maintenant serait toujours la Papauté, mais en tant que Chaire de la Vérité.

Il est vrai qu’ils avaient attenté à la vie (physique) des pontifes, comme par exemple Paul VI et Jean-Paul II, mais, comme on dit, “morto un papa se ne fa un altro” (le pape est mort, vive le pape)… C’est pourquoi un plan beaucoup plus sophistiqué se dessinait désormais : vider le Pontificat de l’intérieur, c’est-à-dire de l’Église, qui est son corps et son âme terrestre : tel devait désormais être l’objectif de la dernière et définitive attaque, à savoir laisser le pontificat, c’est-à-dire le siège existant, tel qu’il est, mais vidé de son contenu, voire pénétrable par bien d’autres contenus, intramondains… Et pourtant, “Dieu avait d’autres projets!” (B. Anne-Catherine Emmerich).

Ainsi, une fois le Kathekon écarté, le mystère de l’iniquité aurait eu le champ libre…

 

Sergio Russo

(1. à suivre…

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1 commento su “Étude sur la Declaratio de Benoît XVI. Première partie.”

  1. Cher Sergio, je vous adresse mes plus vifs éloges pour votre excellente introduction à la « MAGNA QUAESTIO », avec laquelle je suis (jusqu’ici) entièrement d’accord.

    Mais, si vous me le permettez, je voudrais rappeler aux cardinaux de haut rang d’avant 2013 que, face à une telle tromperie religieuse, leur premier devoir est d’examiner sérieusement la seule RÉSOLUTION indiquée par le pape Léon XIII dans Satis Cognitum :
    « La santé de l’Église dépend de la DIGNITÉ accordée au Souverain Pontife. »

    Alors, qu’attendent ces cardinaux pour sauver l’Église de cette tromperie religieuse en *RESTAURANT LA DIGNITÉ VOLÉE AU LÉGITIME DERNIER PIERRE (Benoît XVI) ? Déclarant formellement : « Le Pape Benoît XVI est-il vraiment mort ? »
    Et convoquer un nouveau Conclave valide, où le Christ lui-même établira le dernier Pierre de Rome comme son successeur légitime ?

    Et ce, en humble « obéissance » aux nouvelles lois édictées par saint Jean-Paul II lors du Conclave général, comme seule voie « nécessaire » pour restituer à Jésus-Christ le droit de gouverner à nouveau son Église par l’intermédiaire du successeur légitime de Pierre Benoît VI, établi par lui :

    9. Les Congrégations générales des Cardinaux se tiendront au Palais apostolique du Vatican ou, si les circonstances l’exigent, dans un autre lieu plus approprié, à la discrétion des Cardinaux eux-mêmes.

    Elles sont présidées par le Doyen du Collège ou, en cas d’absence ou d’empêchement légitime, par le Sous-Doyen. SI L’UN D’EUX OU LES DEUX NE JOUISSENT PLUS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 33 DE LA PRÉSENTE CONstitution, DU DROIT D’ÉLIRE LE LE PONTIFE, LE VAINQUEUR CARDINAL ÉLECTEUR (una cum BXVI), PRÉSIDERA L’ASSEMBLÉE DES CARDINAL ÉLECTEURS, selon l’ordre de préséance habituel.

    On ne peut pas être plus clair.

    Qu’en pensez-vous ?

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